J.O. 196 du 25 août 2006
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Décret du 24 août 2006 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire
NOR : AGRF0601584D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 7 septembre 2001 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne,
Décrète :
Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes, agréée par arrêté interministériel du 12 juillet 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 7 septembre 2001 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne est fixée à 25 ares dans le cas général (polyculture-élevage) et à 10 ares dans le cas des cultures maraîchères et fruitières intensives et des zones viticoles « Vins de qualité produits dans des régions déterminées » (VQPRD).
Dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, ce seuil est également ramené à 10 ares pour les parcelles plantées en vigne dont le produit bénéficie de l'appellation « Cognac » sur le territoire des communes énumérées dans les décrets du 15 mai 1936 et du 13 janvier 1938 modifiés relatifs à la définition des appellations contrôlées.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme, ainsi que dans les zones agricoles protégées susceptibles d'être délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.Article 3
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.
Sous réserve des zones agricoles et zones à protéger visées à l'article 2, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables sur le territoire des communes énumérées ci-après :
Département de la Charente
Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle.
Département de la Charente-Maritime
Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes.
Département des Deux-Sèvres
Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.
Département de la Vendée
Communes de L'Aiguillon-sur-Mer, La Châtaigneraie, La Faute-sur-Mer, Fontenay-le-Comte, Luçon, Montaigu, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Talmont-Saint-Hilaire, La Tranche-sur-Mer et L'Ile-d'Yeu.
Département de la Vienne
Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.Article 5
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau